Publié le 4 juin 2019 par : M. Delpon, M. Chalumeau, M. Damaisin, M. Simian, Mme Le Feur, M. Fiévet, M. Leclabart, Mme Rossi, M. Duvergé, M. Mis, M. Borowczyk, Mme Le Peih, M. Garcia, M. Alauzet, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, M. Pont, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a introduit des objectifs de véhicules à faibles émissions (définis à l’article L. 224‑7 du code de l’environnement) pour les renouvellements de flottes : de 50 % pour l’État et ses établissements publics, de 20 % pour les collectivités publiques, et de 10 % pour les loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules.
Le Sénat a complété ces quotas par l’obligation d’une part minimale de 20 % de renouvellement en faveur des véhicules à faibles émissions avant 2022 pour les loueurs de véhicules automobiles.
Le présent amendement vise à déterminer une trajectoire ambitieuse de renouvellement du parc des loueurs de véhicules automobiles par des véhicules à faibles émissions, en complétant les objectifs existants, de la manière suivante :
- Avant 2030, chaque renouvellement de flotte devra comporter 40 % de véhicules à faibles émissions ;
- Avant 2040, chaque renouvellement de flotte devra comporter 80 % de véhicules à faibles émissions.
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