Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3046 (Retiré)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Taché, Mme Lazaar, Mme Lardet, M. Vignal, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. André, M. Buchou, M. Mis, M. Masséglia, M. Girardin, M. Fiévet, Mme Gaillot, Mme Racon-Bouzon, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme Rixain, M. Houlié, M. Gaillard.

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Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle des travailleurs par :
« 1° Le financement direct des actions de formation des travailleurs et de frais d’accompagnement et indemnités versées pour validation des acquis de l’expérience ;
« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée à l’article L. 6131‑1.
« La plateforme s’acquitte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée à l’article L. 6131‑1 par le versement de 0,55 % des prestations versées aux travailleurs.
« La contribution est versée à France compétences pour le compte personnel de formation.
« Le financement direct d’actions de formation, les frais d’accompagnement et indemnités versées pour validation des acquis de l’expérience viennent en déduction du montant de la contribution due. »

Exposé sommaire :

Souvent moins qualifiés que la moyenne des travailleurs, et plus exposés à un risque technologique accru d’obsolescence de leurs compétences, les travailleurs indépendants recourant pour leur activité professionnelle aux plateformes numériques de mise en relation ont paradoxalement des droits nettement moindres en matière de formation professionnelle.

Ces travailleurs n’étant pas salariés des plateformes, celles-ci n’ont actuellement que des obligations limitées de formation à leur égard. Si la loi du 8 août 2016 a introduit un « droit à la formation » , celui-ci se traduit par des avancées encore modestes pour les travailleurs des plateformes : droit à l’abondement au CPF (sans minimum obligatoire) et prise en charge par les plateformes des frais d’accompagnement à la VAE (très rare en pratique).

La plateforme est aussi chargée de verser, pour le compte des travailleurs indépendants, la contribution formation professionnelle à laquelle les travailleurs indépendants sont soumis, en contrepartie de laquelle ils bénéficient du financement d’actions de formation. En pratique cependant, les taux de recours à ces droits semblent modestes.

Il est proposé de rapprocher les droits des travailleurs des plateformes de ceux des salariés en matière de formation en introduisant une obligation pour les plateformes de consacrer une part minimale des prestations versées aux travailleurs à leur formation. Il est proposé d’appliquer le taux le plus faible prévu par le présent projet de loi, 0,55 %, taux prévu pour les entreprises de moins de 11 salariés.

Cette contribution, versée à France compétences et dédiée au CPF de ces travailleurs, sera réduite de toutes les actions de formation financées directement par la plateforme.

Cette obligation vise à favoriser le développement professionnel des travailleurs et n’emporte pas de conséquences sur la qualification de la relation de travail.

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