Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3126 rectifié (Adopté)

Publié le 6 juin 2019 par : M. Taché, Mme Lazaar, Mme Lardet, M. Vignal, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. André, M. Buchou, M. Mis, M. Masséglia, M. Girardin, M. Fiévet, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme Rixain, Mme Gregoire, M. Houlié, Mme Faure-Muntian, M. Gaillard.

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La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7342‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342‑6‑1. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret.

Exposé sommaire :

La portabilité des données constitue un enjeu majeur de protection individuelle et collective. Elles sont essentielles au développement professionnel des travailleurs opérant sur des plateformes numériques. En particulier, les données d’activité des travailleurs indépendants recourant aux plateformes de mise en relation par voie électronique sont essentielles à leurs employabilité et construction de leur plan de carrière. Elles conditionnent donc largement leur capacité à exercer leur activité.

Le RGPD constitue une avancée notable pour garantir l’accès aux données personnelles, notamment l’e-réputation qui constitue un véritable actif pour cette population. Les données d’activités propres des travailleurs indépendants ne sont cependant pas considérées comme des données personnelles par les plateformes qui en détiennent seules l’accès et l’usage.

Il est proposé de faire bénéficier les travailleurs indépendants recourant aux plateformes définies par l’article L. 7342‑1 d’un droit à la portabilité de leurs données d’activités propres dans lesquelles ils sont identifiables, via un droit d’accès, d’extraction et de transmission de ces données. Le périmètre précis de ces données et les modalités de mise à disposition sont définies par décret.

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