Publié le 1er juin 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Cattin, Mme Meunier, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Kamardine, M. Boucard, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Bazin, M. Viala, M. Vialay, M. Rolland, M. Reda, M. Deflesselles.
I. – Le septième alinéa de l’article 256 B du code général des impôts est complété par les mots : « , dès lors que le coût de revient est pris en charge à hauteur d’au moins 5 % par les bénéficiaires du service ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement revient sur les modalités de récupération, par les autorités organisatrices de transport (AOT), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre, notamment, des opérations de transport scolaire.
L’administration estime que, si la somme des participations financières perçues par l’AOT, auprès des familles des élèves, est supérieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l’ensemble des contrats de transport scolaire, cette contribution constitue une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport, d’où la possibilité de récupérer la TVA après assujettissement.
Ce seuil de 10 % a été déduit pour l’administration fiscale de deux décisions Gemeente Borsele et Gemeente Woerden rendues par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai et 22 juin 2016.
Dans sa décision Gemeente Borsele, les parents s’acquittaient de 3 % des coûts du service. La Cour a estimé qu’une telle différence entre les frais de fonctionnement et les montants perçus en contrepartie des services offerts était de nature à suggérer que la contribution parentale devait être assimilée davantage à une redevance qu’à une rémunération.
Mais dans sa décision Gemeente Woerden, la Cour a estimé de ce qui découle de sa jurisprudence que « si le prix de livraison est inférieur au coût de revient, la déduction ne peut pas être limitée à proportion de la différence entre ce prix et ce coût, même si ledit prix est considérablement moins élevé que le coût de revient, à moins qu’il ne soit purement symbolique ». En l’espèce, elle a considéré que la vente pour une collectivité d’un bâtiment à un prix fixé à 10 % du coût réel de construction devait assujettir la collectivité au paiement de la TVA.
La jurisprudence fait, ainsi, état d’un jugement au cas par cas en fonction du caractère dérisoire ou symbolique du prix.
Or actuellement, deux tiers des départements ne laissent à la charge des parents d’élèves que 0 à 10 % du coût total annuel par élève transporté. Les prix ne peuvent être considérés dérisoires ou symboliques pour les collectivités qui comptent sur cette participation pour assurer le service.
Mais dans un contexte de contrainte budgétaire importante, cette simple mesure incite les AOT à relever les tarifs des transports scolaires afin de pouvoir récupérer la TVA et met à mal le principe d’égalité des enfants devant le service public d’éducation.
Cet amendement propose de ramener ce seuil, qui n’a pas été fixé par la cour de justice à 5 % pour permettre aux collectivités de récupérer la TVA sur les opérations de transport scolaire sans pour autant augmenter le coût de participation des familles.
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