Publié le 3 juillet 2019 par : M. Ciotti, M. Quentin, Mme Tabarot, M. Masson, M. Bazin, M. Pradié, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Valentin, M. Vialay, M. Pauget, M. Deflesselles, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, Mme Louwagie.
Le II de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, les personnes mentionnées au 2 du I du présent article, dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions défini par décret, exigent de chaque utilisateur souhaitant accéder à leurs services la fourniture d’un document attestant de leur identité ainsi que la fourniture d’une déclaration de responsabilité pour les contenus qu’il diffuse.
« L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du même I des documents mentionnés à l’alinéa précédent. »
Le présent amendement propose de rendre obligatoire pour les opérateurs de plateforme en ligne la vérification de l’identité de leurs membres. Concrètement, si un individu veut ouvrir un compte Twitter, Facebook, etc.… il devra au préalable fournir une pièce d’identité au site internet ainsi qu’une déclaration de responsabilité pour les propos qu’il tient. L’objectif est double : celui qui publie un message sera non seulement identifiable immédiatement mais aussi responsable des contenus qu’il aura publiés. Cela sera de nature à remédier au sentiment d’impunité qui existe pour les auteurs de propos haineux sur internet.
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