Publié le 24 juin 2019 par : M. Sommer, M. Alauzet, Mme Bagarry, Mme Melchior, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Damaisin, Mme Granjus, M. Testé, M. Pellois, M. Leclabart, M. Gouttefarde, Mme Degois, M. Dombreval.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Lorsque des collectivités souhaitent investir dans la production d’énergies renouvelables, il est souvent justifié, selon des montages de projet, que cet investissement se fasse non pas directement dans la société de production d’énergie renouvelable, mais dans une société intermédiaire qui a pour objet l’investissement dans des sociétés de production d’énergie renouvelable.
En effet, il est très souvent plus pertinent de créer une nouvelle société de projet pour chaque nouveau projet d’énergie renouvelable qui se créée sur le territoire. Il est alors intéressant de disposer d’une structure territoriale (SAS ou SCIC par exemple) qui a pour vocation d’investir dans les différents projets d’énergie renouvelables du territoire. En effet, c’est bien dans cette structure d’intermédiation qu’il est pertinent de travailler la gouvernance (mode de gouvernance, transparence des décisions, valeurs de la structure, etc.) et non dans les différentes structures de projet d’énergie renouvelable dans lesquelles la société d’intermédiation va investir. Par ailleurs, ce type de montage est pertinent dès lors qu’une collectivité souhaite investir de manière minoritaire dans un projet d’énergie renouvelable - par exemple aux côtés d’autres collectivités et/ou d’un collectif citoyen et/ou d’un fonds agréé ESUS comme Energie Partagée - dans le cas contraire, la société de projet devenant une entreprise publique locale (SEM ou autre).
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