Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 2127

Amendement N° CL6 (Retiré)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Mazars, Mme Blanc, M. Terlier, Mme Verdier-Jouclas, M. Blanchet, M. Causse, M. Damaisin, Mme Dubré-Chirat, Mme Hérin, M. Mis, Mme O'Petit, M. Sorre, M. Testé, Mme Thourot.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – La loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est ainsi modifiée :
« 1° Le V de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement ou d’absence d’un des parlementaires désignés, à procéder par délégation à son remplacement ou sa suppléance par un parlementaire non siégeant appartenant à la même assemblée. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 2° Le I de l’article 27 est complété...(le reste sans changement) : ».

Exposé sommaire :

Les dispositions relatives aux nominations et aux remplacements des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement, prévoient la représentation et la représentativité.

Si la loi veille à respecter la configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs et notamment dans les organismes locaux, elle n’a pas expressément traité de l’empêchement de l’un des membres désignés. Ainsi, un parlementaire qui ne peut se libérer pour siéger ne peut être remplacé, ce dernier n’ayant aucun dispositif lui permettant de donner délégation.

Or les instances délibérant sur la détermination des dossiers éligibles en DETR ou en FDVA, dont nous savons les enjeux de l’attribution de la dotation pour les collectivités et les associations locales, et compte tenu de la genèse des fonds, requièrent que les parlementaires soient représentés et à défaut puissent être substitués par un de leur pair.

Aussi, cet amendement vise donc à donner au parlementaire empêché la possibilité de désigner le pair de son choix pour le remplacer en cas d’absence à l’instance.

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