Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1255 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Berta, M. Hammouche, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs, M. Isaac-Sibille.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne entre 30 et 35 ans n’ayant pas de projet parental peut bénéficier d’une visite médicale et d’examens médicaux dont la liste est définie par décret, non pris en charge par le système de santé, visant à sa bonne information en matière de prévention de l’infertilité et à la vérification de ses facteurs de fertilité. En cas de risque d’altération de la fertilité avéré, elle peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ou du rétablissement d’une fonction hormonale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer la possibilité d’une visite médicale dédiée à la fertilité en dehors de tout projet parental. Cette visite a une double finalité. La première est la diffusion de messages de prévention personnalisés sur la fertilité (comportements altérant la fertilité, horloge biologique, perturbateurs endocriniens, etc.). La seconde est la réalisation d’examens médicaux des principaux facteurs de fertilité. Dans les cas où les résultats de ces examens le justifient, le médecin informe la personne concernée de la possibilité de conservation de gamètes ou de tissus germinaux en vue d’un futur projet parental.

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