Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1256 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Berta, M. Hammouche, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs, M. Isaac-Sibille.

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I. – L’article L. 6213‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les généticiens titulaires d’un DES de génétique pour certains examens de biologie médicale relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code »

II. – En conséquence, au 5° de l’article L. 4161‑1 du même code, après les mots : « ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, » insérer les mots : « ni aux généticiens titulaires d’un DES de génétique qui réalisent des examens de biologie médicale en application de l’article L. L6213‑2 »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité aux détenteurs d’un DES de Génétique Médicale de réaliser des examens de diagnostics génétiques. Les docteurs en sciences spécialisés en génétique disposent de toutes les compétences requises pour procéder à la phase analytique des diagnostics génétiques. Le DES de Génétique Médicale est, en effet, une formation translationnelle mixte clinico-biologique qui forme des médecins spécialistes en génétique médicale, aussi bien dans les activités cliniques que biologiques. Or, la rédaction actuelle de la loi invite l’agence de biomédecine à l’établissement de critères d’agrément restrictifs pour ces professionnels n’étant ni biologistes médicaux, ni inclus dans la liste d’exceptions. Le nombre de diagnostics génétiques étant amené à croître avec les dispositions du présent projet de loi et du plan « Médecine France génomique 2025 », il est important que tous les professionnels compétents soient en mesure d’y participer.

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