Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1327 (Non soutenu)

Publié le 13 septembre 2019 par : M. Marilossian, Mme Peyron, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Provendier, Mme Grandjean, M. Pont, M. Vignal, Mme Lardet, M. Testé, Mme Goulet, Mme Calvez, M. Masséglia, Mme Bagarry.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’exploitation des résultats de tests génétiques à des fins de sélection autres que ceux prévus à l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique est interdite. »

Exposé sommaire :

Les débats autour de la révision des lois de bioéthique révèlent une forte inquiétude des Français autour de l’eugénisme.

Les généticiens - et plus généralement les scientifiques – mettent en garde contre ce risque de sélectionner des embryons en vue de créer des enfants dits parfaits (physique, intelligence, etc.).

Les tests génétiques ne doivent pas être exploités en vue de procéder à ce type de sélection, par exemple, dans le cadre d’une réduction embryonnaire ou encore d’une interruption volontaire de grossesse (IVG).

Cette sélection s’applique uniquement dans le cadre de l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, c’est-à-dire d’une interruption médicale de grossesse (IMG) s’il existe une mise en péril grave de la santé de la femme ou bien qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.