Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1535 (Retiré)

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Touraine, M. Gérard, Mme Janvier, M. Orphelin, Mme Dubré-Chirat, Mme Rossi, Mme Brunet, M. Mis, Mme Brugnera, M. Kerlogot, Mme Pouzyreff, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Holroyd, Mme Iborra, Mme Sylla, Mme Khattabi, M. Daniel, Mme Hérin, M. Perrot, M. Lavergne.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
« 2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières au chapitre II du titre VIII du livre premier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »
« 3° La section 3 du chapitre premier du titre VII est abrogée ;
« 4° La section 4 du chapitre premier du titre VII devient la section 3 du même chapitre ;
« 5° Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après les mots : « l’article 311‑23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑13 » ;
« 6° Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑13 » ;
« 7° Après le titre VII est inséré un titre VIIbis ainsi rédigé :
« TITRE SEPTIEME BIS
« DE LA FILIATION PAR DECLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ
« Chapitre 1er
« Dispositions générales
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le respect de la vie privée, leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur issu de la procréation médicalement assistée d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Dans le même temps, le couple conjointement ou la femme seule déclare devant le notaire sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement donné par le couple à une procréation médicalement assistée et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet. Le consentement et la déclaration de volonté donnés par la femme seule ne font pas obstacle à l’établissement ultérieur d’une autre filiation.
« Le consentement et la déclaration de volonté sont privés d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Ils sont également privés d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire ayant reçu la déclaration de volonté, qui en informe l’autre déclarant.
« Chapitre 2
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche et, le cas échéant, de l’autre parent, tous deux désignés dans la déclaration anticipée de volonté.
« La déclaration anticipée de volonté est remise par l’un de ses auteurs, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration de volonté, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Art. 342‑12. – Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« 8° L’article 353‑2 du code civil est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté d’être parent tels que prévus au titre VIIbis du présent livre » ;
« 9° Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311‑23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 » ;
« 10° L’article 372 du code civil est ainsi modifié :
« a) A la fin du deuxième alinéa, après les mots « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VIIbis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République »
« b) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VIIbis du présent livre. »

Exposé sommaire :

Alors que le présent projet de loi prévoit le statut quo pour les enfants ayant des parents hétérosexuels et la mise en place d’un régime spécifique pour les couples de femmes, cet amendement propose quant à lui de créer une modalité d’établissement de la filiation universelle. Celle-ci serait valable pour tous les enfants conçus par don, indépendamment de l’orientation sexuelle de leurs parents.

En effet, la rédaction actuelle du présent article institue une différence de traitement juridique entre les enfants conçus par don, ce qui constitue au sens propre du terme, un traitement discriminatoire (une situation identique – être né par don – mais un traitement juridique différent). Elle crée en outre une discrimination entre les enfants : ceux qui seront en capacité d’accéder à leurs origines et ceux qui ne le pourront pas.

La solution avait été retenue par la mission d’information sur la révision des lois relatives à la bioéthique. Il s’agissait par ailleurs d’une des deux options choisies par le Gouvernement dans son avant-projet de loi, soumis au Conseil d’État.

Cet amendement crée ainsi une troisième modalité d’établissement de la filiation dans le code civil, que le Conseil d’État jugeait lui-même cohérente, aux côtés de la filiation charnelle (titre VII) et de la filiation adoptive (titre VIII), et ce sans modifier en profondeur le titre VII.

La philosophie de la déclaration anticipée de volonté pour tous s’inscrit enfin dans les valeurs de « fierté du don » et de responsabilité, que le présent projet de loi veut accompagner.

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