Publié le 10 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Berta.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« et à un professionnel inscrit sur le registre des psychothérapeutes prévu à l’article 7 du décret n° 2010‑534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ayant une pratique confirmée du conseil en assistance médicale à la procréation en direction des publics mentionnés à l’article L. 2141‑2 du présent code. »
La loi de bioéthique prévoit une disposition nouvelle à l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique : une évaluation psychologique des deux membres du couple ou de la femme non mariée qui demandent une AMP.
Cet amendement vise à permettre à l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire de faire appel en tant que de besoin, à des professionnels de la psychologie répondant aux exigences règlementaires de diplôme et de qualification et ayant plus particulièrement une expérience dans les entretiens avec les familles ou futures familles à qui la loi ouvre l’AMP en France.
Il semble également préférable de prévoir cette possibilité de recours à des professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités, de façon à éviter l’allongement des listes d’attente en raison de l’augmentation des demandeurs que suggère l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
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