Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1678 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Vidal, Mme Rossi.

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À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

Exposé sommaire :

Dans la mesure où l’assistance médicale à la procréation est ouverture à toutes les femmes, dont les femmes non mariées, interdire l’insémination ou le transfert des embryons à une personne dont le conjoint ou la conjointe est décédée créé une discrimination envers ces personnes.

Alors que l’ouverture de la PMA à toutes les femmes consacre le principe du projet parental, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, il n’est pas juste de priver de cette possibilité un couple qui se serait au préalable engagé dans un tel projet parental et ne pourrait en voir l’aboutissement en raison d’un accident de vie.

De plus dans un contexte de pénurie potentielle de gamètes et alors que ces femmes ont à leur disposition les gamètes de leur conjoint décédé, les obliger à utiliser d’autres gamètes n’a que très peu de sens.

Cet amendement, qui permet l’ouverture de la PMA post mortem, est accompagné d’amendements complémentaires encadrant les modalités d’ouverture de cette PMA. Pour mémoire, les rapports issus du CCNE, du Conseil d’Etat et de la mission d’information sur les lois de bioéthiques s’étaient tous prononcés favorablement à l’ouverture de ce droit.

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