Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH396 (Non soutenu)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert.

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À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

Exposé sommaire :

Par le biais de cet amendement, il est proposé de supprimer la condition tenant au fait d’être en vie au moment de la réalisation de l’AMP, ce qui écarte toute possibilité de recourir à l’AMP à l’aide des gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé. Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis du 18 juillet 2018, « cette situation aboutit à ce qu’une femme dont l’époux est décédé doive renoncer à tout projet d’AMP avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une AMP seule, avec tiers donneur. »

Afin de remédier à cette situation pour le moins paradoxale, et dans la mesure où le législateur ouvre l’AMP aux femmes non mariées, il est proposé de suivre les recommandations formulées par le Conseil d’État qui préconise au Gouvernement d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem, dès lors que sont remplies les deux conditions suivantes : d’une part une vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé ; d’autre part un encadrement dans le temps (délai minimal à compter du décès et délai maximal) de la possibilité de recourir à cette AMP.

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