Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1705 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Pitollat, M. Cesarini, Mme Gipson, Mme Robert, M. Trompille, M. Sorre, Mme Calvez, Mme Valetta Ardisson, M. Martin, Mme Piron, M. Claireaux.

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À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

Exposé sommaire :

En l’état, le texte maintient l’impossibilité pour un couple de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation en cas de décès de l’un des membres du couple. Ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi, l’AMP devient inaccessible si les gamètes proviennent d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé. Une femme dont l’époux est décédé ne peut donc pas poursuivre le processus avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une AMP seule, avec tiers donneur.

Par souci de cohérence, cet amendement vise donc à autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post-mortem.

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