Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel, M. Cesarini, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Vignal, Mme Mauborgne, Mme Gipson, Mme Robert, Mme Charvier, Mme Gomez-Bassac, Mme Fontenel-Personne, M. Marilossian, Mme Bagarry, Mme Dupont, M. Trompille, M. Sorre, Mme Hérin, M. Cabaré, M. Claireaux.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire »
les mots :
« définies par l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire peut bénéficier, après une prise en charge médicale par cette même équipe ».
La définition de la limite d’âge pour la conservation des gamètes relève avant tout d’une décision médicale prise au cas par cas qui ne peut être décidée de façon générique. En ce sens, chaque demande étant différente, le décret n’est pas un bon outil pour apprécier et répondre à la variété des situations. Cet amendement vise donc à laisser à l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire la faculté de fixer elle-même, en fonction de chaque demande émise, la limite d’âge pour le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes.
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