Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1783 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Piron, M. Giraud, Mme Marsaud, M. Perrot, Mme Dupont, Mme Cattelot, Mme Chapelier, M. Cabaré.

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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1211‑5, le donneur peut être toute personne ayant exprimé l’intention du don au bénéfice d’un receveur ou d’un couple de receveurs dans les conditions conformes aux principes posés par les articles 16 à 16‑7 du code civil. Toutefois, tout don de gamète non anonyme est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne, ainsi que les sœurs, frères, tantes, oncles, neveux et nièces des receveurs. » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1273‑3 du même code sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑2 du code civil, ».

II. Après l’article 16‑8 du code civil est inséré un article 16‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑8‑1. – Par dérogation à l’article 16‑8 du présent code, le principe d’anonymat du don ne s’applique pas dans le cas que prévoient les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique. »

III. – Au début de l’article 511‑10 du code pénal sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑2 du code civil, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose, au côté du principe général d’anonymisation des dons de gamètes ou d’embryons, d’ouvrir, comme cela est possible dans d’autres pays, la possibilité de dons dirigés dans le respect des principes fondamentaux du respect de l’intégrité du corps humain (non-marchandisation) et de l’interdiction de l’inceste.

Dans ce cadre, le candidat à l’AMP pourra se présenter dans les CECOS avec un donneur non anonyme dont le don permettra de réaliser son projet parental.

Cette ouverture du don dirigé est de nature différente des dons relationnels dans la mesure où il n’y a aucune contrepartie possible.

Les places de chacun des intervenants dans la procédure de l’AMP sont bien définies et préservent l’intérêt du donneur et des parents : la filiation est sécurisée en application de l’article 311‑20 du Code civil, ce qui signifie que le donneur ne peut devenir le père de l’enfant.

Cette mesure présente également deux avantages :

Elle peut partiellement répondre à la pénurie potentielle de dons d’ovocytes qui constituent une procédure particulièrement exigeante pour les femmes.

Elle permet de poser un cadre sécurisé sur le plan sanitaire pour celles et ceux qui aujourd’hui pratiquent des inséminations artisanales pour prévenir la transmission de maladies ou d’infections sexuellement transmissibles.

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