Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1786 rectifié (Adopté)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Marsaud, M. Perrot, Mme Do, Mme Cattelot, Mme De Temmerman, Mme Dupont, Mme Charrière, M. Baichère.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette personne est tenue informée de l’existence de cette possibilité et des conditions, des risques et des limites de la démarche et de ses suites, par l’équipe médicale en charge de son suivi lors de la consultation d’annonce de la proposition médicale. »

Exposé sommaire :

A l’heure actuelle, l’accès aux programmes de préservation de la fertilité n’est pas effectif pour tous les patients, bien que garanti par la loi, car ils ne disposent pas toujours de l’information éclairée dont ils ont besoin pour procéder à leur choix, en cas de prise en charge médicale à visée thérapeutique ou non, concernant la possibilité qui leur est ouverte de conserver leur gamètes.

Dans ce cadre, il est proposé que les patients soient systématiquement informés par les personnels de santé au sujet des risques liés aux traitements ou actes médicaux sur leur fertilité et sur les possibilités de préservation de la fertilité.

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