Publié le 3 septembre 2019 par : M. Eliaou, Mme Janvier, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Vignal, Mme Lardet, M. Blanchet, M. Pont, Mme Robert, M. Vuilletet, Mme Gomez-Bassac, M. Paris, Mme Fontenel-Personne, M. Marilossian, Mme Calvez, M. Martin, Mme De Temmerman, Mme Hérin, Mme Piron, Mme Vidal, Mme Provendier.
Remplacer les alinéas 21 et suivants jusqu’à l’alinéa 61 par :
Art. L. 2143-6. — I. Il est créé le Registre national des donneurs et receveurs de gamètes et des embryons conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs. Ce Registre est placé sous l’autorité et administré par l’Agence de la biomédecine. Il assure :
1° L’enregistrement des données non identifiantes et l’identité du tiers donneur mentionnées à l’article L. 2143-3 du code de la santé publique ;
2° L’enregistrement de l’identité des enfants issus de dons de gamètes ou embryons conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs ;
3° Le suivi au plan médical des donneurs et des enfants issus de dons de gamètes ou embryons conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs ;
II. — 1° Le Registre définit les bonnes pratiques, notamment celles concernant les dispositions au I. Il est chargé de la diffusion et de la vérification de l'application de ces bonnes pratiques auprès des Centres d'Etudes et de Conservation des Œufs et des Spermatozoïdes CECOS).
III. — 1° Le Registre garantit la préservation de l'anonymat des donneurs conformément à l’article L. 2143-4 du code de la santé publique.
2° La CNIL est chargée de la protection des données.
III. Le registre assure :
1° Les demandes de communication des données et de l’identité des tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143–3 auprès de l’Agence de la biomédecine, après avoir statué sur la validité de ces demandes ;
2° Le recueil et l’enregistrement de l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leurs dons et se manifestent sur leurs initiatives pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ;
3° La communication aux demandeurs des données mentionnées au 1° et 2° du I ;
4° L’information et l’accompagnement des demandeurs et des tiers donneurs ;
5° La communication sur des pathologies graves ou éventuelles anomalies génétiques retrouves soit chez les enfants issus de dons de gamètes ou d’embryons conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs soit chez les tiers donneurs en informant leurs médecins respectifs, conformément aux articles L. 1244-6 et L. 2143-3 du code de la santé publique.
« Art. L. 2143-7. Les manquements du Registre national des donneurs et receveurs de gamètes et des embryons conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs et de l’autorité administrative compétente à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait don de gamètes ou d’embryons sont passibles de sanctions prévues à l’article 511–10 du code pénal.
« Art. L. 2143-8. — Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en conseil d’État, et notamment :
1° La nature des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143–3 ;
2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionnée au II de l’article L. 2143–3 ;
3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2143–5 ;
4° La composition et le fonctionnement du Registre national des donneurs et receveurs de gamètes et des embryons conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs prévu à l’article L. 2143–6 ;
IV. — Après l’article 16–8 du Code civil est inséré un nouvel article 16–8–1 ainsi rédigé :
« Art. 16-8-1. — Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données nous identifiant ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre trois du titre quatre du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique.
V. — A l’article 511–10 du code pénal, avant les mots : « le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « sauf dans le cas que prévoit les dispositions de l’article 16–8–1 du Code civil, » et, après les mots : « don de gamètes et le couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».
VI. — 1° L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter d’une date fixée par décret en conseil d’Etat.
2° Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue au 2° du VI du présent article peuvent manifester auprès du registre mentionné à l’article L. 2143–6 leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142–1 ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande pour ces personnes ;
3° les personnes majeures, conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée aux 2° du VI du présent article, peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du registre mentionné à l’article L. 2143–6 pour demander l’accès aux données non identifiantes de tiers donneur détenu par les organismes établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142–1 et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ;
4° Le Registre fait droit aux demandes d’accès aux données nom identifiant et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent l’application du 3° si le tiers donneur s’est manifesté conformément aux 2° ;
5° Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142–1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au Registre mentionné à l’article L. 2143–6 du même code, sur sa demande, les données qu’ils détiennent nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci ;
6° Les dispositions des 2° et 3° du VI sont applicables à la date fixée par décret après la promulgation de la loi.
Cet amendement vise à créer le Registre national des donneurs et receveurs de gamètes et des embryons conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs centralisant les données relatives aux donneurs de gamètes et aux embryons conçus avec tiers donneurs ainsi que les receveurs, autrement dit, les enfants issus de dons de gamètes.
Il a, entre autres, mission d’assurer le suivi médical des donneurs et des receveurs de gamètes, de centraliser les données non identifiantes et l’identité des donneurs de gamètes, de communiquer ces informations ainsi que les informations médicales le cas échéant, aux donneurs et aux receveurs via leurs médecins respectifs.
Enfin il doit assurer l’information et l’accompagnement des demandeurs et des tiers donneurs. Il est placé sous l’autorité et administré par l’Agence de la biomédecine.
Son modèle de fonctionnement est calqué sur celui du Registre national des greffes d’organes et celui des greffes de cellules souches hématopoïétiques.
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