Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 127 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2590 )

Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Le Grip, M. Reiss, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Viala, M. Le Fur.

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Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« II. – Au début du dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil, les mots : « Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Dans son actuelle rédaction, l’article 16-4 alinéa 4 du Code civil, qui interdit les thérapies géniques germinales, réserve cependant la possibilité que des transformations soit apportées aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne dès lors que celles-ci relèvent de « recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques ». Le présent amendement vise à supprimer cette possibilité exceptionnelle dont pourraient résulter la constitution d’embryons génétiquement modifiés. En effet, telle qu’elle est actuellement rédigée, et plus encore dans la rédaction que souhaite lui donner le projet de loi, cette exception prive de réelle effectivité l’interdiction prétendument posée par le texte. S’il suffit de s’inscrire dans le cadre d’une recherche tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, ou plus largement encore, de toute maladie, il est en réalité fort simple de pouvoir apporter de telles modifications transmises à la descendance. N’est-ce pas précisément ce que le médecin chinois He Jankui a fait en 2018 ? N’a-t-il pas prétendu que les modifications génétiques apportées au stade précoce des deux embryons, donc transmissibles à la descendance, étaient destinées à prévenir le SIDA ? Or, la naissance des deux jumelles Lulu et Nana a suscité une vaste réprobation internationale, conduisant récemment l’OMS à demander que cesse sans délai toute modification génétique sur des enfants à naître. Aurions-nous déjà oublié cette réprobation ? Souhaitons-nous vraiment que notre droit s’aligne sur le pire de ce qui se fait ailleurs ? Est-ce vraiment là la société que nous voulons pour demain ? Par ailleurs, en permettant, fût-ce à titre exceptionnel, de telles pratiques, le droit français viole deux fois la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine. Il viole d’abord son article 18§2 qui interdit la constitution d’embryons humains pour la recherche. Il viole ensuite son article 13 qui dispose qu’ « une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance ». L’objet de cet amendement est donc de supprimer cette exception malvenue, dont le législateur de 1994 n’avait évidemment pas mesuré le danger, pour garantir qu’aucune modification génétique transmissible à la descendance ne puisse être apportée, même dans le cadre d’une recherche.

Cet amendement supprime l’exception prévue à l’article 16-4 alinéa 4 du Code civil, permettant des modifications génétiques transmissibles à la descendance dans un cadre de recherche qui pourraient conduire à la constitution d’embryons génétiquement modifiés.

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