Publié le 24 septembre 2019 par : M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cellier, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Gouttefarde, M. Holroyd, M. Martin, M. Perrot, M. Taché, M. Vignal, Mme Racon-Bouzon, Mme Pouzyreff.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5-1. –La personne conçue par don qui, à sa majorité, souhaite communiquer son identité aux autres personnes nées du don d’un même tiers donneur s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis De recueillir et d’enregistrer l’accord des personnes conçues par don qui se manifestent sur leur propre initiative pour autoriser l’accès à leur identité aux personnes issues du don du même tiers donneur ; ».
Aujourd’hui, un don de gamètes peut permettre la naissance de dix enfants maximum. Les associations de personnes conçues par don demandent de pouvoir connaître l’identité de leurs siblings (demis-frères ou demies-soeurs biologiques).
Rien n’est imposé à qui que ce soit dans le dispositif proposé : il s’agit de donner la possibilité à chaque personne conçue par don de se manifester auprès de la commission. Toutefois, il faut avoir conscience que si rien n’était fait en ce sens, les personnes conçues par don continueraient à recourir massivement à des tests ADN à l’étranger.
C’est donc l’objet du présent amendement, qui donne la possibilité aux personnes conçues par don de se manifester auprès de la commission pour autoriser la transmission de leur identité aux autres personnes nées du don d’un même tiers donneur. Il ne s’agit aucunement de reconstituer des fratries.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.