Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Provendier, Mme Avia, Mme Brocard, Mme Cazebonne, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Gipson, M. Kerlogot, Mme Louis, M. Masséglia, M. Rupin.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Toutefois, le mineur de seize ans révolus, conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, peut accéder aux informations non identifiantes du tiers donneur. »
Cet amendement vise à permettre aux mineurs de 16 ans révolus, conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, d’accéder aux informations non identifiantes de celui-ci.
Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État indique que la motivation des personnes nées de don souhaitant accéder aux informations sur leurs origines personnelles, vient « d’une démarche tendant à mieux se construire personnellement et psychologiquement ». Cette construction démarre dès le plus jeune âge et s’intensifie à l’adolescence.
Plusieurs pays européens comme l’Allemagne ou les Pays Bas ont ouvert cette possibilité avant la majorité, considérant que l’adolescent en construction disposait de la maturité nécessaire pour obtenir ces informations.
Dès l’âge de 16 ans le mineur est en capacité de faire des choix seul, notamment s’agissant de sa santé : choix du moyen de contraception, possibilité de recourir à une interruption volontaire ou médicale de grossesse, autonomie sur la prise de rendez-vous avec des praticiens....
Pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause, il apparaît inéquitable que le mineur ne puisse pas avoir accès aux mêmes informations que le médecin qu’il consulte. En permettant cet accès, nous sécurisons le parcours sanitaire de l’enfant dans son intérêt, sans bousculer sa construction psychologique car l’identité n’est pas encore révélée.
Si à 16 ans un mineur peut s’émanciper, pourquoi ne pas lui permettre d’accéder aux données non identifiantes du tiers donneur.
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