Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Thill, M. Evrard.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1 du présent code. »
Le recueil et la conservation des gamètes doivent rester sous le contrôle des autorités publiques.
En effet, il est important d’éviter toute dérive mercantile car l’extension de l’AMP avec tiers donneur pourra se traduire inévitablement à une pénurie de gamètes.
Tel est le sens de cet amendement.
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