Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Descamps, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Vercamer.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1 du présent code. »
Le présent amendement vise à revenir à la lettre du projet de loi initial, qui prévoyait de réserver la possibilité d’une conservation des gamètes aux établissements publics ou privés à but non lucratif.
Tout profit doit être exclu de l’activité afin de ne pas inciter à cette auto conservation et éviter les risques de démarchages mercantiles.
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