Publié le 27 septembre 2019 par : M. Hetzel.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1 du présent code. »
Les gamètes étant un élément du corps humain, les enjeux éthiques doivent mettre à l’écart toute logique de marché lorsqu’il s’agit de leur conservation et de leur recueil. En effet le marché de la PMA représente des bénéfices très importants pouvant donner lieu à des dérives éthiques inacceptables.
Le recueil et la conservation des gamètes doivent rester sous le contrôle des autorités publiques tant il est important d’éviter toute dérive mercantile car l’extension de l’AMP avec tiers donneur pourra se traduire par une pénurie de gamètes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.