Publié le 27 septembre 2019 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1 du présent code. »
Cet amendement vous propose de revenir au texte initial et donc de limiter la possibilité de procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes, aux établissements de santé privé à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier.
En effet, les risques de marchandisation ayant été soulevés, et risquant d’être aggravés du fait notamment de la hausse de la demande d’AMP avec tiers donneur et d’une baisse prévisible des donneurs avec la levée programmée de l’anonymat, il convient donc d’éviter pareille dérive, ce que vous propose cet amendement.
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