Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Lorho, Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1 du présent code. »
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte dans sa version première telle que voulue par le Gouvernement. La PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules concerne une petite minorité de la population. Aussi n’est-il pas nécessaire de solliciter des établissements privés pour sa réalisation et notamment la conservation des gamètes. L’objectif du Gouvernement à travers ce texte n’est pas d’inciter les femmes à recourir à cette pratique de façon massive. Par ailleurs nous ne devons pas être naïfs : inclure dans cet article les sociétés privées met en jeu des intérêts économiques et financiers très importants et va ouvrir un véritable marché de la procréation ce qui est profondément contraire à l’éthique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.