Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Wonner, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pouzyreff, M. Cesarini, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Ali, Mme Sarles, Mme Granjus, M. Bois, Mme De Temmerman, M. Pellois, Mme Do, M. Mbaye, M. Gérard, Mme Bagarry.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres du couple sont incités à anticiper et créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. »
Dans beaucoup de cas et notamment les couples composés d’un homme et d’une femme, la connaissance, par l’enfant, de ce qu’il est né d’un don relève du « bon vouloir » des parents et de leur capacité à échanger à ce sujet avec l’enfant durant son enfance. Cet amendement, qui ne prévoit d’aucune manière des mesures coercitives à l’endroit des parents a comme motivation principale l’intérêt supérieur de l’enfant à savoir qu’il est né d’un don, et prévoit donc que la commission clinicobiologique pluriprofessionnelle incite les futurs parents, avant même que ne soit enclenché le processus d’AMP, à anticiper et créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant de ce qu’il est né du don.
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