Publié le 12 novembre 2019 par : M. Ardouin, Mme Degois, Mme Toutut-Picard, M. Fiévet, M. Batut, M. Masséglia, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Lénaïck Adam, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Besson-Moreau, Mme Le Peih, M. Thiébaut.
I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« à raison d’une baisse de 50 % de l’exonération la première année d’imposition concernée et d’une suppression totale de celle-ci la deuxième année ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 47 du PLF 2020 vise à exonérer de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties les activités commerciales situées dans des communes rurales isolées.
Ainsi, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre pourront, après délibération, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural.
Limite à ce dispositif : Pour bénéficier de ces dispositifs, l’entreprise doit compter moins de 11 salariés. La période de calcul de ce seuil correspond à l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.
L’objet de cet amendement est d’éviter que les entreprises soient frileuses à l’idée de dépasser le seuil de 11 salariés en proposant, à la place d’une suppression d’exonération sèche, une suppression progressive de celle-ci.
Ainsi, une entreprise exerçant dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural dépassant le seuil de 11 salariés verrait cette exonération divisée par deux la première année d’imposition et supprimée l’année suivante.
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