Publié le 17 octobre 2019 par : M. Chalumeau, M. Delpon, Mme Colboc, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, Mme Mörch, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Toutut-Picard, Mme Kerbarh, Mme Charrière, M. Damaisin, M. Girardin, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme Bureau-Bonnard, M. Lavergne, Mme O'Petit, Mme Thillaye, M. Labaronne.
Après l’article 279‑0bis A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 279‑0bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0bisB. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’électricité à destination des infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.
« II. – Le premier alinéa s’applique dans les mêmes conditions pour les infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau utilisées à titre expérimental au service de la recherche et pour celles utilisées à une fin industrielle et commerciale.
« III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2020.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet d’instaurer un taux réduit (10 %) de TVA sur l’achat d’électricité nécessaire à la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau. En effet, 80 % du coût de l’hydrogène dit « vert » dépend aujourd’hui du coût des kilowhattheures électriques utilisés pour la production.
Ce taux réduit doit permettre de soutenir le développement de la production d’hydrogène à l’échelle des industriels pour rapprocher la rentabilité de cette technologie de celle pouvant exister pour les carburants fossiles.
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