Publié le 17 octobre 2019 par : M. Dive, M. Straumann, M. Bazin, M. Masson, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Lurton, M. Abad, M. Vatin, M. Grelier, M. Vialay, Mme Bassire.
I. – Après l’article 278‑0bis du code général des impôt, il est inséré un article 278‑0bis OA ainsi rédigé :
« Art. 278‑0bisOA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne :
« Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0bis :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à développer l’accessibilité au bio à tous et notamment aux plus modestes en mettant symboliquement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5 % pour l’ensemble des produits alimentaires bios. Le développement du bio permettra de créer plus de débouchés pour la transition agricole.
Afin de mettre un taux plus réduit que 5 %, il faudrait un débat européen sur le taux pour les produits bios.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.