Publié le 17 octobre 2019 par : M. Dive, M. Straumann, M. Bazin, M. Masson, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Ferrara, M. Lurton, M. Abad, M. Vatin, M. Grelier, M. Vialay, Mme Bassire.
I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00bis ainsi rédigé :
« Art. 278‑00bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne :
« Les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le bioéthanol génère deux fois moins de gaz à effet de serre et permet de réduire de 90% les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Sa production est faîte à partir de fermentation de betteraves, la production est faite en France.
Étant notamment moins coûteux, il permet de concilier pouvoir d'achat et écologie. Pour pouvoir rouler avec du super-éthanol, il faut intégrer un boîtier bioéthanol. L'installation coûte entre 700 et 1200 euros, c'est la raison pour laquelle dans les Hauts-de-France la région prend en charge un tiers du coût de l'installation de ces boîtiers avec un plafond de 300 euros TTC.
Cet amendement vise à réduire le taux de la taxe sur la valeur (TVA) ajoutée sur les boîtiers bioéthanol en faisant passer la TVA sur ces boîtiers de 20 à 15%. Cela permettra de faciliter l'installation de ces boitiers et participer à l'effort que peuvent réaliser les collectivités territoriales, c'est une mesure bonne pour le pouvoir d'achat et pour l'environnement.
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