Publié le 17 octobre 2019 par : M. Rolland.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
3° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s’agit, par cet amendement, d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, particulièrement quand ces biens sont durablement affectés à une exploitation agricole et viticole.
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