Publié le 17 octobre 2019 par : Mme Lorho.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
3° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’heure où l’exonération partielle sur les biens locatifs ruraux ne constitue plus une réponse suffisante, il est nécessaire d’accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires affectant leurs terres à des exploitations agricoles, louées par bail à long-terme.
L’IFI a fortement pénalisé les propriétaires des biens ruraux qui n’exploitent pas leurs terres. L’exonération partielle n’est plus suffisante en ce qu’elle s’additionne avec la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune. Une telle addition entraîne l’annihilation de la rentabilité des baux. Une situation qui encourage les propriétaires à vendre leurs biens.
Cette situation déstabilise les exploitations familiales. C’est pour en pérenniser le modèle que cet amendement vise à exonérer totalement d’impôt sur la fortune les propriétaires affectant leurs terres à des exploitations agricoles par un bail à long terme d’au moins 18 ans.
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