Publié le 17 octobre 2019 par : M. Pauget.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
3° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux qui ne les exploitent pas eux-mêmes.
Alors que le patrimoine mobilier est désormais entièrement exonéré, l’exonération partielle des biens ruraux mis en location pour une période longue est insuffisante, affecte la rentabilité et dissuade les propriétaires à conserver lesdits biens.
Ces propriétaires sont, en conséquence, très souvent amener à les vendre ; état de fait qui fragilise les petites exploitations.
Aussi, afin de pallier cette situation, il est souhaitable d’accorder une exonération totale de cet impôt sur la fortune aux propriétaires qui louent durablement par un bail à long terme de 18 ans leurs terres à des exploitations agricoles.
Tel est l’objet de cet amendement.
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