Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1815A (Non soutenu)

Publié le 14 octobre 2019 par : M. Lurton, Mme Levy, M. Door, Mme Trastour-Isnart.

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I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :

« IIIbis. - L’article 39decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice de l’article 39 Decies B aux dispositifs numériques, électroniques et mécaniques (qu’ils soient automatisés, robotisés ou pas) qui permettent d’améliorer les capacités écologiques des agroéquipements.

En effet, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. Cela se matérialise par l’émergence de nouvelles pratiques et par l’usage d’équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés qui permettent notamment de réduire les doses d’intrants utilisés.

La technologie est le nouvel allié de l’agriculture en ce sens qu’elle permet de concilier productivité et écologie.

Or, ces technologies de pulvérisation ou de travail du sol particulièrement précises par exemple sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d’investissement très important de ces options intelligentes.

C’est pourquoi, le régime de déduction proposé dans cet article (40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020) se doit d’être étendu aux nouveaux agroéquipements afin de permettre aux agriculteurs et à tout établissement en France qui acquiert ou qui prend en location ce type d’équipement, d’avoir accès à l’industrie du futur.

Cette mesure vise à permettre à toutes les PME agricoles d’investir dans la robotique et la transformation numérique en facilitant le financement de ces investissements par le biais d’une déduction diminuant le montant du bénéfice imposable des entreprises concernées.

Étendre ce mécanisme de suramortissement aux PME agricoles, leur facilitera le passage vers une agriculture plus responsable, raisonnée et respectueuse de notre environnement

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