Publié le 13 novembre 2019 par : M. Zulesi, Mme Pompili, M. Damien Adam, Mme Rossi, M. Simian, Mme Couillard, M. Fugit, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Dombreval, M. Villani, Mme Louis, M. Vignal, Mme O'Petit, Mme Michel, M. Venteau, Mme Tiegna, Mme Piron, M. Arend, Mme Hérin, M. Perrot, M. Pellois, Mme Dupont, M. Morenas, M. Thiébaut, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Haury, M. Besson-Moreau.
I. – Au deuxième alinéa dua du 4 de l’article 39 du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 33 000 € ».
II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à faire évoluer le barème d’amortissement des véhicules électriques, afin d’accentuer l’incitation à leur acquisition. Ainsi, alors que sont aujourd’hui exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt l’amortissement des véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre, pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 30 000 euros, le présent amendement vise augmenter ce montant à 33 000 euros, afin d’augmenter les sommes pouvant être déduites des bénéfices industriels et commerciaux lors de l’achat d’un véhicule électrique.
Cet amendement avait été adopté en première partie du Projet de loi de finances 2020 par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
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