Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1917A (Rejeté)

Publié le 14 octobre 2019 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Dalloz.

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I. - À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du Iter de l’article 93quater du code général des impôts, après le mot :

« annulation »

est inséré le mot :

« extrajudiciaire »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre du Plan National pour l’Innovation engagé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dont l’une des mesures phares concerne l’encouragement à l’entreprenariat.

Il vient corriger une lacune de l’article 93quater Iter du code général des impôts relatif au report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel. Ce report d’imposition favorise la création de start-ups, solidement dotées en capital par des inventeurs apportant leurs inventions brevetables et logiciels, en différant la taxation jusqu’au moment la réalisation effective d’une plus-value, c’est-à-dire d’une rentrée de fonds effective pour la personne taxée.

Toutefois, le texte actuel n’a pas prévu le cas de dépôt de bilan de l’entreprise bénéficiaire de l’apport de biens immatériels avant la fin du délai de report. La plus-value devient immédiatement exigible, sur la base du montant de l’évaluation des apports, et en fonction de la tranche d’imposition des années de report.

L’entrepreneur se trouve alors triplement pénalisé : il perd son outil de travail et sa source de revenus du fait du dépôt de bilan de son entreprise, il perd ses actifs incorporels apportés à l’entreprise défaillante, et de surcroit il devient débiteur de l’administration fiscale.

L’amendement proposé a pour but de supprimer le cas de dépôt de bilan (se traduisant par une annulation judiciaire des actions) des cas prévus pour mettre un terme au report d’imposition.

Cette mesure évite de placer les inventeurs entrepreneurs dans une situation dramatique, et n’a qu’un impact marginal sur les finances publiques, voire produit un impact positif en favorisant l’augmentation du nombre de création d’entreprises innovantes.

L’utilisation frauduleuse (survalorisation des apports puis dépôt de bilan volontaire) est de facto évitée car le report d’imposition n’est accordé que sur demande expresse auprès de l’administration fiscale, sur la base d’une évaluation certifiée par un commissaire aux apports indépendant. De surcroit, l’adage « la fraude corrompt tout » permet de sanctionner les éventuelles fraudes. En tout état de cause, le texte actuel ne visait pas un objectif de sanction de potentielles fraudes, puisque le retrait du report s’applique quelques soient les raisons du dépôt de bilan.

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