Publié le 14 octobre 2019 par : M. Saint-Martin, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Motin, M. Fiévet, Mme Gregoire, M. Chalumeau, Mme Brulebois, Mme Hai, M. Haury, Mme Lardet, M. Descrozaille, M. Portarrieu, M. Holroyd, M. Daniel, Mme Hérin, M. Perea.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le bénéfice du régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest » est subordonné au respect de plusieurs conditions cumulatives concernant tant les salariés et dirigeants détenteurs de ces parts ou actions que les parts ou actions elles-mêmes. Ces conditions visent à ce que les gains de carried interest puissent être rapprochés de revenus du capital et fiscalement traités comme tels. C’est pourquoi une prise de risque en capital de la part des détenteurs est exigée.
Ainsi, parmi les conditions applicables à ce régime, les parts ou actions détenues par l’équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société.
Or, dans un contexte de marché où les levées de fonds sont significatives, afin de bénéficier de ce régime, l’investissement à titre personnel à réaliser pour les gestionnaires afin de bénéficier de ce régime fiscal peut se révéler significatif dans les fonds à forte capitalisation.
Le présent amendement vise donc à assouplir cette condition de seuil minimal afin de permettre aux gestionnaires des fonds dont la capitalisation excède un milliard d’euros de bénéficier, toutes autres conditions étant remplies, du régime fiscal du carried interest.
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