Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Bergé, M. Chiche, M. Testé, Mme Colboc, Mme Hérin, M. Bois, M. Vignal, M. Claireaux, M. Poulliat, M. Bothorel, M. Mis, Mme Rilhac, M. Gérard, Mme Dupont, M. Baichère, M. Rouillard, M. Besson-Moreau, Mme Brulebois, Mme Lang, Mme Mauborgne, M. Henriet.
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11° de la section V est complété par un article 220sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle de théâtre mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle de théâtre remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle de théâtre ;
« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
« 3° Remplir un des deux critères suivants :
a) Être les trois premières pièces d’un auteur ou bien les pièces d’auteurs dont aucune des œuvres n’a été représentée plus de trente fois sur les trois dernières années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI ;
b) Être un spectacle présentant une distribution équivalente ou supérieure au calcul suivant : jauge de la salle divisée par 100 arrondi à l’entier supérieur +1 ; dans le cadre d’une tournée, ce critère est apprécié en fonction d’une moyenne des jauges dans les lesquelles le spectacle est présenté ;
« 4° Être joué sur 30 dates d’exploitation en lieu fixe ou 15 dates d’exploitation en tournée.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« - la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« - les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« - les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré au spectacle et les dépenses engagées au titre de la participation des artistes à des émissions de télévision ou de radio ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220octiesdu présent code.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« B. – Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° L’article 220 S est ainsi rétabli :
« Art. 220 S. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées.
« L’agrément mentionné au VI dudit article ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;
3°Au s du 1 de l’article 223 O, la référence : « article 220quindecies » est remplacée par la référence : « article 220sexdecies ».
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les dispositions mentionnées aux I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le théâtre ne bénéficie d’aucun crédit d’impôt contrairement au cinéma, au jeu vidéo, ou encore au spectacle musical et de variété. Les vertus du crédit d’impôt au regard de ses retombées pour les entreprises concernées mais aussi et surtout pour le dynamisme d’un secteur en terme d’économie et d’emplois ont été démontrées et évaluées, y compris par le Ministère du budget.
Depuis 2016, les spectacles vivants musicaux ou de variétés bénéficient d’un crédit d’impôt (CISV). Son adoption dans le cadre de la Loi de finances pour 2016 a omis le secteur du théâtre malgré sa nature de spectacle vivant.
Certains spectacles sont d’ores et déjà éligibles alors que d’autres apparaissent dans une situation plus incertaine ou peuvent être exclus d’une façon pouvant apparaître comme non légitime.
Le présent amendement a donc pour objet de créer un crédit d’impôt pour les spectacles vivants de théâtre. En créant ce crédit d’impôt, il s’agit donc de corriger une inégalité entre des secteurs. Par ailleurs, la création de ce crédit d’impôt est pleinement justifiée au regard des avantages attendus :
· il permettra de soutenir de jeunes producteurs ou compagnies de théâtre dans la prise de risque liée à l’emploi des artistes et des techniciens ; renforçant ainsi les spectacles d’économie fragile ;
· il favorisera la structuration du secteur théâtral et le soutien de la production et de la diffusion de nouvelles écritures ;
· il encouragera les distributions nombreuses avec la création d’un critère spécifique. En effet, on observe une évolution de la création orientée vers le spectacle seul en scène. Or la diversité doit être garantie et les œuvres collectives soutenues.
Au regard du nombre de spectacles éligibles, cette mesure ne devrait pas dépasser un coût de 8 millions d’euros par an pour l’État. Il s’agit, comme pour les autres crédits d’impôts (musical ou variété : 16,2 millions ; cinéma/audiovisuel : 287,4 millions ; jeu vidéo : 12,9 millions ; édition phonographique : 9,4 millions), d’accompagner la prise de risque et ainsi de garantir la diversité culturelle.
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