Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Bonnivard, M. Masson, M. Lorion, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Abad, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire, M. Forissier.
I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2019 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.
III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Pour déterminer le montant de la perte de taxe d’habitation sur les résidences principales à compenser aux communes et aux EPCI, le PLF 2020 propose de prendre en compte les bases de taxe d’habitation au titre de 2020 (sans revalorisation forfaitaire) et les taux de taxe d’habitation au titre de 2017. Or pour une compensation intégrale des communes et des EPCI, le calcul de la perte devait se faire sur la bases des derniers taux votés par les collectivités locales (2019 ou 2020).
A défaut de respecter la liberté des collectivités locales d’exercer pleinement leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation tant que celle-ci n’est pas définitivement supprimée, le PLF 2020 doit au moins fixer l’année de référence concernant les taux en 2019 au lieu de 2017.
Cette mesure permettra de réduite les pertes de recettes occasionnées par une réforme de la taxe d’habitation imposée aux collectivités locales.
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