Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Lardet, Mme Degois, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Khedher, Mme Bagarry, Mme Riotton, Mme Mauborgne, M. Blanchet, Mme Lenne.
Au premier alinéa du I de l’article 1407ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
L’article 1407ter du code général des impôts permet aux communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants défini à l’article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette majoration est ainsi applicable dans les communes situées dans des zones d’urbanisation continues de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ce dispositif a pour objectif de favoriser la mise sur le marché et l’affectation à la résidence principale de logements dans les zones tendues.
Le déséquilibre dans les communes concernées reste aujourd’hui important entre l’offre et la demande et se traduit par une tension sur les prix. Cette situation pénalise financièrement les ménages qui ont besoin de se loger à proximité de leur lieu de travail. Elle est également susceptible de peser sur l’activité économique, notamment en dissuadant la mobilité professionnelle.
C’est pourquoi, cet amendement propose une majoration de 5 % à 100 %. Cette mesure répond à un motif d’intérêt général, tout en donnant aux communes la faculté d’adapter leur fiscalité en fonction de leur situation.
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