Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Dalloz, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Perrut, M. Thiériot, Mme Kuster, M. Rolland.
Le second alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».
Cet amendement vise à faire évoluer les modalités de révision du taux de la taxe affectée à la filière française du Cuir pour garantir l’adéquation des ressources de son centre technique industriel (CTC) avec les besoins des entreprises de la filière.
Prélevées sur le chiffre d’affaires des entreprises du secteur, les recettes de la taxe affectée à la Filière Française du Cuir proviennent principalement des grandes maisons de luxe, et bénéficient en priorité aux PME et TPE de la filière via des actions d’accompagnement mises en œuvre par CTC. Cette taxe n’est pas considérée par les acteurs de la filière comme une taxe de production pesant la compétitivité des entreprises, mais au contraire comme « un investissement mutualisé au profit de l’ensemble de celles-ci », reconnu et validé par la profession.
Fixé jusqu’en 2019 à 0,18 %, son taux n’avait jamais été remis en cause par les acteurs de la filière. Lors du projet de loi de finances pour 2019, un système de fourchette de taux a été introduit. Désormais, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur de cet intervalle.
La définition d’un taux adapté, correspondant aux besoins réels de CTC, ne peut faire l’économie d’une concertation avec les acteurs de la filière.
Aussi, cet amendement propose que le taux de la taxe affectée à la filière française du cuir puisse être révisé chaque année, sur proposition des organisations professionnelles, par arrêté du ministre chargé de l’indu.
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