Publié le 15 novembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva.
I. – Le dernier alinéa du III de l’article 217undecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les véhicules dédiés au roulage minier. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La disposition prévue au I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Compte-tenu de la particularité de l’activité de roulage minier, qui consiste en l’acheminement du minerai de son lieu d’extraction au lieu de son chargement à bord des barges, jusqu’aux navires de transport minéraliers, il semble indispensable de considérer que cette activité ne constitue pas tant une activité de transport habituel de marchandises, mais avant tout un outils de production indispensable au fonctionnement in situ d’une mine, et qu’à ce titre elle doit déroger aux dispositions applicables aux transports.
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