Publié le 14 novembre 2019 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Aux contrats conclus par des salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »
Cet amendement vise à exempter plusieurs types de contrats :
1° Il s’agit des contrats à durée déterminée dits d’usage lorsqu’ils sont contractés par des associations répondant à un appel à projet de l’État ou des collectivités territoriales, qui est à durée déterminée. Ces associations doivent remplir une mission dont l’objet même est à durée déterminée, il semble alors non avenu d’instaurer une taxe sur ce type de contrat.
2° Les contrats à durée déterminée dits d’usage lorsqu’ils sont contractés par un salarié à temps partiel qui en a fait expressément la demande. En effet, pour ces salariés, le caractère temporaire de ces emplois est décisif car il s’adapte parfaitement à leur vie familiale.
3° Les contrats à durée déterminée dits d’usage lorsqu’ils sont contractés par un salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. En effet, pour ces salariés, le caractère temporaire de ces emplois est décisif car il s’adapte parfaitement à leur vie étudiante.
La création d’une taxe forfaitaire sur ces contrats peut paraître séduisante pour lutter contre la précarité, mais en réalité, elle sanctionne également des personnes qui ont fait volontairement le choix de s’engager dans ce type de contrat.
Cet amendement est un amendement de conséquence de la suppression de l’article 51, qui est lui-même examiné en non-rattaché.
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