Publié le 21 octobre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Vercamer, Mme Descamps, M. Christophe, M. Zumkeller.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A. Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnementAgence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)50 000
»
II. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :
« XIIbis. – Après l’article 131‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article 131‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L131‑5‑1. – Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative au stockage meilleure pour l’environnement. La valorisation énergétique peut en effet permettre de produire de l’électricité ou de chauffer les Français et les entreprises avec de la chaleur de récupération, en alimentant un réseau de chaleur. Par ailleurs, la France a un objectif de recyclage de 65 % des déchets, et l’Union Européenne fixe un taux maximum de stockage des déchets ménagers de 10 %. Cela suppose bien qu’une part non négligeable des déchets qui ne peuvent être recyclés devront être envoyés en valorisation énergétique.
Les combustibles solides de récupération, qui peuvent être fabriqués à partir de refus de tri issus des centres de tri, ou directement à partir des ordures ménagères résiduelles via des installations de tri adaptées, représentent une manière performante de valoriser énergétiquement les déchets. Ces combustibles conçus à partir de matière sèche issue de déchets peuvent être utilisés pour produire de fortes quantités de chaleur dans des installations spécifiques ou dans des processus industriels.
En accord avec ces différents éléments, la loi de transition énergétique avait inscrit dans les grands objectifs d’économie circulaire un objectif de développement des combustibles solides de récupération. Toutefois, le développement de cette filière reste balbutiant en France, faute de soutiens suffisants. Cet amendement vise donc à doter l’ADEME de moyens permettant de lancer une véritable filière industrielle de valorisation des combustibles solides de récupération, via une affectation des recettes de la TGAP déchets. Cette filière permettra notamment de réduire le stockage des déchets non recyclables, en cohérence avec les objectifs nationaux d’économie circulaire et avec l’objectif visé par la TGAP déchets. Elle contribuera donc à renforcer la cohérence de la fiscalité écologique sur les déchets.
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