Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 564C (Non soutenu)

Publié le 13 novembre 2019 par : M. Blanchet, M. Kokouendo, M. Batut, M. Damaisin, Mme Françoise Dumas, Mme Tuffnell, M. Kerlogot, M. Lejeune, Mme Pitollat, M. Vignal, Mme Bureau-Bonnard, M. Belhaddad.

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I. – Aua du I de l’article 200 du code général des impôts, après la référence « 2bis », sont insérés les mots : « , notamment les dons en nature ou en numéraire aux associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la possibilité qu’il y a à se voir ouvrir droit à une réduction d’impôt lorsqu’un bien immobilier est mis à disposition d’une association associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnue d’utilité publique.

Conformément à l’article 1875 du Code civil, un prêteur et un emprunteur peuvent établir un contrat de prêt à usage. Il s’agit d’un contrat gratuit « par lequel l’une des deux parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Ce type de mise à disposition, appelé commodat ou prêt à usage, permet donc au propriétaire d’un bien immobilier de prêter celui-ci gracieusement à une association pour l’usage mentionné dans le contrat.

La réduction du montant de la valeur locative de l’impôt pour les propriétaires qui mettent à disposition leurs biens au profit d’associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique s’inscrit dans le renforcement de la dynamique de solidarité menée par la société civile. Celle-ci a un grand rôle à jouer en faveur des plus vulnérables et la fiscalité ne doit pas être un frein à l’exercice de la solidarité.

La reconnaissance d’utilité publique, conformément à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, s’apparente à un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière à œuvrer dans son domaine d’action et de fait, elle garantit au prêteur qui met à disposition son bien immobilier, la bonne et bienveillante utilisation de celui-ci.

La doctrine officielle du ministère des finances précisée dans le BOFIP rend d’ors et déjà possible l’ouverture du droit à réduction d’impôt pour ce type de don. Elle est toutefois imprécise et ambigüe. Cet amendement d’appel a donc pour objet de communiquer davantage et de préciser le dispositif existant, pour le bénéfice des mal-logés et sans-abris de notre pays.

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