Publié le 11 octobre 2019 par : Mme Bonnivard, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda, M. Viry, M. Brun, M. Fasquelle, Mme Lacroute, Mme Bassire, M. Forissier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les établissements publics de santé (EPS), de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux, sont exonérés de taxe d’habitation en application du II de l’article 1408 du même code. Ceux à but lucratif sont en revanche soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE), ce qui les exclut du champ d’application de la taxe d’habitation.
Pour des activités similaires, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la taxe d’habitation dans des conditions de droit commun.
La FEHAP a déjà tenté, sans y réussir jusqu’à présent, d’attirer l’attention des parlementaires de la commission des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avec des propositions d’amendement suggérées depuis le projet de loi de finances de 2014 et les années suivantes.
Raisonnablement, les centres des impôts n’ont pas assujetti l’ensemble des structures sanitaires sociales et médico-sociales non lucratives souvent conscients de la rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques que cet assujettissement représenterait pour des établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement.
Si l’article 40 de la Constitution prohibe la diminution des ressources publiques par une initiative parlementaire, Il reste néanmoins permis de compenser une perte de recettes par l’augmentation d’une autre recette. De ce fait, la FEHAP propose de mettre un terme à cette rupture manifeste d’égalité entre secteurs en compensant à due concurrence, par une majoration de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées, une exonération du secteur privé non lucratif à la taxe d’habitation.
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