Publié le 14 novembre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Zumkeller, M. Naegelen, M. Christophe.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2022. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2020, il est fixé à 3,75 € par kilowatt de puissance électrique installée. »
2° Le 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :
« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues aux articles 1519 E et 1519 F »
3° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue au 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » .
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à abaisser le taux d’IFER de la filière solaire photovoltaïque pour prendre en compte la baisse du coût de ces installations et mieux refléter leur production réelle.
Les coûts d’investissements des centrales photovoltaïques ont été divisés par 6 entre 2007 et 2014, notamment grâce à une baisse notable du prix des modules solaires. Cette baisse des coûts se poursuit. Fin 2018, une installation photovoltaïque de 5 MWc représentait un investissement moyen de 5 M€. Pour une telle installation le montant total d’IFER, de 7 470 €/MW, versé sur les 20 années de production, représente 747 000 € soit 15 % de l’investissement. Baisser l’IFER des nouvelles installations photovoltaïques permettra ainsi de ramener ce coût à une part moins significative du coût total de ces installations.
Par ailleurs, l’ensemble des installations thermiques et nucléaires de plus de 50 MW sont aujourd’hui soumises au même taux d’IFER de 3 115 €/MW, contre 7470 €/MW pour les centrales photovoltaïques. Ramené à leur production annuelle, les installations photovoltaïques payent ainsi 9 à 10 fois plus d’IFER que des installations thermiques fossiles.
Le présent amendement préserve néanmoins les ressources des collectivités en ce qu’il propose de conserver le taux d’IFER actuel des installations photovoltaïques en service avant le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, l’IFER étant une imposition très dynamique compte tenu de la hausse des capacités d’énergies renouvelables installées, la réforme proposée conserve une augmentation des recettes d’IFER grâce à l’augmentation du parc photovoltaïque de 2,3 GW/an à partir de 2022. La baisse du taux sera ainsi compensée.
Le présent amendement vise également à modifier la répartition de l’IFER relative aux installations photovoltaïques afin de prendre en compte à la fois la diminution de l’IFER par installation et l’augmentation des recettes globales d’IFER.
Actuellement, 50 % de l’IFER photovoltaïque reviennent au département et 50 % à la commune ou à l’EPCI à fiscalité professionnelle unique. Le nombre d’installations photovoltaïques mises en service dans chaque département augmentera, alors que chaque commune ou EPCI n’accueillera généralement qu’une seule installation solaire sur son territoire. Il est ainsi proposé de prévoir une part maximale de l’IFER de 20 % attribuée au département et de garantir, dans le cas d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, que la commune reçoive une part minimale de 30 % de l’IFER. Ceci permettra de rééquilibrer les recettes d’IFER entre les différents échelons et d’assurer une rémunération locale malgré la baisse de l’IFER par installation.
Cette décision se justifie par ailleurs par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
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