Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Cattelot, M. Ledoux, M. Warsmann, M. Kamardine, M. Labaronne, Mme Hérin, M. Perrot, Mme Magnier, M. Lauzzana, M. Haury, Mme Pascale Boyer.
Au neuvième alinéa du IV de l’article 1609quatervicies du code général des impôts, la phrase : « Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » est supprimée.
Le présent amendement prévoit de supprimer la contribution de la part de la taxe d’aéroport, reversée aux exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes, relative au financement des matériels de contrôle automatisé par identification biométrique installés dans les aéroports, telle que cette contribution est prévue au IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts.
Initialement conçue comme devant s’inscrire dans le cadre d’une expérimentation, sa planification budgétaire a cependant été cessée lors de la préparation du budget pour 2015. Pour autant, il n’en a pas été pris acte au plan législatif et l’obligation est demeurée dans le dispositif de l’article 1609 quatervicies précité.
La suppression de cette obligation au plan législatif apparait, par ailleurs, de nature à prévenir pour l’avenir toute nouvelle action contentieuse qui serait dirigée, le cas échéant, contre l’absence de prise de l’arrêté fixant la part des recettes de la taxe à cet objet. Ce risque contentieux est en effet susceptible de donner lieu à des conséquences dommageables pour le budget de l’État, au-delà des seuls aspects juridictionnels.
Le financement de l’expérimentation initiale a permis de mettre en place le système d’information et de valider le fonctionnement du matériel PARAFE. Si le système d’information reste géré par l’État au titre de sa compétence en matière de contrôle de police aux frontières, ces sas constituent un outil facilitant le parcours des passagers et améliorant la qualité de service dont bénéficient à la fois ces-derniers et les exploitants d’aéroports. Ils ne relèvent cependant ni de dispositifs de sécurité ou de sûreté nécessaires à la protection du transport aérien, ni d’une obligation réglementaire imposée par la puissance publique. Aussi, la charge financière induite par l’installation de ces dispositifs de contrôle, au-delà du cadre expérimental précité, n’a plus vocation à être financée au moyen de la taxe d’aéroport.
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